Débat du 9 Aout: Censure, Liberté d'expression

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Acrux
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Message par Acrux »

Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

Avons ordonné et ordonnons:

Chapitre I. De l'objet de la loi
Art. 1er. La présente loi vise à assurer la liberté d'expression dans le domaine des médias.
Art. 2. Conformément à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 29 août 1953, toute restriction ou
ingérence en la matière doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société
démocratique, c'est-à-dire répondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi.

Chapitre II. Des définitions
Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1. collaborateur: toute personne, journaliste ou non qui, auprès ou pour le compte d'un éditeur, participe à la
collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations;
2. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d'autrui, procède à la diffusion et la
distribution, sous quelque forme que ce soit, d'une publication. Rentrent notamment dans cette définition les
prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique;
3. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure
une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de
catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication;
4. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit;
5. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l'identification d'une
source d'un journaliste, et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l'image d'une
source, les circonstances concrètes de l'obtention des informations recueillies par le journaliste auprès d'une
source, la partie non publiée de l'information recueillie par le journaliste et les notes ou documents personnels
du journaliste liés à son activité professionnelle;
6. journaliste: toute personne qui exerce à titre principal une activité rémunérée ou qui exerce à titre régulier une
activité générant des revenus substantiels, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, auprès ou
pour le compte d'un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement
rédactionnel d'informations;
Est assimilé au journaliste l’éditeur, personne physique, qui participe personnellement et de manière régulière à
la collecte, l’analyse, le commentaire et au traitement rédactionnel d’informations;
7. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l'information dans le domaine culturel,
économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur;
8. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d'une publication;
9. publication: ensemble d'informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur
moyennant recours à un média;
10. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit;
11. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou
irréguliers, au courant d’une année civile;
12. source: toute personne qui fournit des informations à un journaliste.

Chapitre III. Des droits des journalistes dans le cadre de leurs relations avec les éditeurs
Art. 4. Tout journaliste a le droit de refuser la communication au public d’une information sous sa signature, lorsque
des modifications substantielles y ont été apportées sans son consentement.
Ne constitue pas un motif réel et sérieux de licenciement au sens de la loi du 24 avril 1989 sur le contrat de travail,
telle que modifiée et ne justifie pas une sanction de quelque nature qu’elle soit le fait pour un journaliste d'avoir opposé
un refus dans les conditions précitées.
Art 5. En cas de changement fondamental de la ligne éditoriale, le journaliste dont la conviction ou conscience
personnelle est incompatible avec la nouvelle ligne éditoriale peut rompre le contrat de travail qui le lie à l’éditeur, sans
être tenu le cas échéant au préavis. Cette rupture du contrat de travail ne saurait être opposée au journaliste pour le
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priver du bénéfice des indemnités de chômage complet par application de l'article 14, paragraphe 1er, lettre a) de la loi
modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi, 2. réglementation de l'octroi des indemnités de
chômage complet.

Chapitre IV. Des droits inhérents à la liberté d'expression
Section 1. Du droit de rechercher et de commenter les informations
Art. 6. (1) La liberté d’expression visée à l’article 1er de la présente loi comprend le droit de recevoir et de
rechercher des informations, de décider de les communiquer au public dans la forme et suivant les modalités librement
choisies, ainsi que de les commenter et de les critiquer.
(2) La distinction entre la présentation d’un fait et le commentaire y relatif doit être perceptible pour le public.
Section 2. De la protection des sources
Art. 7. (1) Tout journaliste entendu comme témoin par une autorité administrative ou judiciaire dans le cadre d’une
procédure administrative ou judiciaire a le droit de refuser de divulguer des informations identifiant une source, ainsi
que le contenu des informations qu’il a obtenues ou collectées.
(2) En outre, l’éditeur ainsi que toute personne ayant pris connaissance d’une information identifiant une source à
travers la collecte, le traitement éditorial ou la diffusion de cette information dans le cadre de leurs relations
professionnelles avec un journaliste, peuvent se prévaloir du droit consacré par le paragraphe (1) du présent
article.
(3) Les autorités de police, de justice ou administratives doivent s’abstenir d’ordonner ou de prendre des mesures
qui auraient pour objet ou effet de contourner ce droit, notamment en procédant ou en faisant procéder à des
perquisitions ou saisies sur le lieu de travail ou au domicile du journaliste concerné ou des personnes visées au
paragraphe (2) du présent article.
(4) Si des informations identifiant une source ont été obtenues de manière régulière à travers l’une des actions
visées au paragraphe (3) du présent article qui n’avait pas pour objet ou pour but de découvrir l’identité d’une
source, ces informations ne peuvent pas être utilisées comme preuve dans le cadre d’une action ultérieure en
justice, sauf dans le cas où la divulgation de celles-ci serait justifiée en application de l’article 8 de la présente loi.
Art. 8. Toutefois, par dérogation à l’article précédent, lorsque l’action des autorités de police, de justice ou
administratives concerne la prévention, la poursuite ou la répression de crimes contre les personnes, de trafic de
stupéfiants, de blanchiment d'argent, de terrorisme ou d’atteintes à la sûreté de l’Etat, ni le journaliste ni les personnes
visées au paragraphe (2) de l’article 7 ne peuvent se prévaloir du droit prévu au paragraphe (1) de l’article 7 et les
mesures prévues au paragraphe (3) de l’article 7 peuvent être ordonnées.
Section 3. Du droit d'auteur
Art. 9. Les oeuvres journalistiques sont protégées par le droit d'auteur au même titre que les oeuvres littéraires et
artistiques.
La qualité d'auteur, ainsi que les droits de l'auteur sur l'oeuvre journalistique, sont régis par la législation concernant
les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données.

Chapitre V. Des devoirs découlant de la liberté d'expression
Section 1. Du devoir d'exactitude et de véracité
Art. 10. Le collaborateur a un devoir d’exactitude et de véracité par rapport aux faits communiqués.
Il a l’obligation de les vérifier préalablement eu égard à leur véracité, leur contenu et leur origine, dans la mesure
raisonnable de ses moyens et compte tenu des circonstances de l’espèce.
Art. 11. Toute présentation inexacte d'un fait contenue dans une publication doit être rectifiée spontanément dès
que l’inexactitude relative à la présentation du fait concerné est établie ou dès que le collaborateur concerné ou
l’éditeur en ont eu connaissance.
L’éditeur de la publication dans laquelle le fait inexact a été communiqué est tenu de diffuser la rectification, sans
préjudice de la réparation du dommage subi.
Section 2. De la présomption d'innocence
Art. 12. (1) Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l'article 13, une personne est, avant toute condamnation définitive,
présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le
juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles
que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux
articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais
de la personne responsable de cette atteinte.
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Art. 13. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information présentant une
personne comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction n’engage pas la responsabilité de
la personne responsable au sens de l’article 21:
1. lorsqu’elle est faite avec l'autorisation de la personne concernée;
2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête ou
instruction judiciaire;
3. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d'éviter une atteinte à la
présomption d'innocence, et
b) que l'indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers, à condition:
a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l'indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du
public à connaître les propos cités.
Section 3. De la protection de la vie privée
Art.14. (1) Chacun a droit au respect de sa vie privée.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 15 de la présente loi, une information relative à la vie privée d’une
personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage
subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, au
besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de faire cesser l'atteinte à
la vie privée, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Art. 15. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information en rapport avec la vie
privée d'une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
1. lorsqu’elle est faite avec l'autorisation de la personne concernée;
2. lorsqu’elle est faite à la demande des autorités judiciaires pour les besoins ou dans le cadre d'une enquête ou
instruction judiciaire;
3. lorsqu’elle est en rapport direct avec la vie publique de la personne concernée;
4. lorsqu’elle survient à l’occasion d’une communication au public en direct, à condition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la vie
privée, et
b) que l'indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
5. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du
public à connaître les propos cités.
Section 4. De la protection de la réputation et de l'honneur
Art. 16. (1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur
ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de
la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d'une rectification ou la diffusion
d'un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de
faire cesser l'atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.
Art. 17. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information portant atteinte à la
réputation ou à l’honneur d’une personne n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article
21:
1. lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale des faits:
a) cette preuve est rapportée ou
b) qu’en l’absence de cette preuve, la personne responsable au sens de l’article 21, sous réserve que toutes les
diligences aient été faites afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur de la personne, prouve par
toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits rapportés ainsi
que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
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2. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la
réputation ou à l’honneur de la personne, et
b) que l'indication de l’identité de celui qui est à l’origine des propos litigieux accompagne l'information
communiquée;
3. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du
public à connaître les propos cités.
Section 5. De la protection des mineurs
Art. 18. Est interdite la communication au public par la voie d’un média d’informations relatives à l'identité ou
permettant l'identification:
- d'un mineur ayant quitté ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée de sa garde ou à
laquelle il était confié;
- d'un mineur délaissé dans les conditions mentionnées aux articles 354 et suivants du code pénal;
- d'un mineur qui s'est suicidé;
- d'un mineur victime d'une infraction.
Art. 19. Toutefois, la communication au public d’une publication contenant une information visée à l’article 18 de
la présente loi n’engage pas la responsabilité de la personne responsable au sens de l’article 21:
1. lorsqu'elle est réalisée dans l'intérêt du mineur à la demande des personnes qui en ont la garde;
2. lorsqu'elle est faite à l'initiative des autorités administratives ou judiciaires;
3. lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la
protection d’un mineur, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
4. lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du
public à connaître les propos cités.
Section 6. Dispositions communes
Art. 20. (1) L’obligation de diligence implique le devoir de procéder, préalablement à la communication au public,
à des vérifications conformément à l'article 10 de la présente loi.
(2) L'intérêt public prépondérant implique que la valeur de l'information communiquée est telle que sa connaissance
est utile pour la formation de l’opinion publique.

Chapitre VI. Des personnes responsables
Art. 21. La responsabilité, civile ou pénale, pour toute faute commise par la voie d’un média incombe au
collaborateur, s’il est connu, à défaut à l’éditeur et à défaut au diffuseur.
Art. 22. Par dérogation aux dispositions de l'art. 66 du Code pénal, et pour tous les cas non spécialement prévus
par ce code, seront punis comme complices de tout crime ou délit commis, ceux qui, soit par des discours tenus dans
des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public, soit par des écrits,
imprimés ou non, soit par tout autre support de la parole, du son, de l'image ou de l'écrit, vendus, mis en vente, diffusés,
distribués, mis à la disposition du public par quelque moyen que ce soit, y compris par voie d'un média ou exposés dans
des lieux ou réunions publics, auront provoqué directement à le commettre.
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime ou
de délit, conformément aux articles 51 à 53 du Code pénal.
Dans le cas où la provocation n'aura été suivie d'aucun effet, ou lorsque la tentative du délit auquel elle aura incité
n'est pas réprimée par les lois pénales, l'auteur de la provocation sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros
et d'un emprisonnement de huit jours à un an, ou de l'une de ces peines seulement, sans que toutefois la peine puisse
excéder celle du délit même.
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Chapitre VII. Du Conseil de Presse
Section 1. Des missions
Art. 23. (1) Il est institué un Conseil de Presse compétent en matière d'octroi et de retrait de la carte de journaliste
visée à l'article 31.
(2) Le Conseil de Presse est en outre chargé:
1. d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes et
éditeurs et de veiller à sa publication;
2. de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des
particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média sans
préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la
législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à
caractère personnel.
3. d'étudier toutes les questions relatives à la liberté d'expression dans les médias dont il sera saisi par le
Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.
(3) Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des
journalistes et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les journalistes et les
éditeurs.
Section 2. De la composition du Conseil de Presse
Art. 24. Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les
éditeurs et par moitié les journalistes.
Art. 25. Les membres du Conseil de Presse sont nommés par voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux
professionnels respectifs.
Section 3. De la présidence
Art. 26. La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un
représentant des éditeurs et par un représentant des journalistes.
Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil
de Presse.
Le Conseil de Presse se dote d'un règlement d'ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant
lui, ainsi que son fonctionnement.
Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission
des Cartes de presse visée à l'article 27 de la présente loi.
Section 4. De la Commission des Cartes de presse
Art. 27. Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la
mission spécifiée à l'article 23 (1) de la présente loi.
Art. 28. La Commission des Cartes de presse se compose de huit membres, dont le Président du Conseil de
Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes est de trois ou de quatre, selon que le
Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes.
Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable.
Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse.
Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse.
Art. 29. Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d'un recours en réformation devant
le tribunal administratif.
Art. 30. Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil
de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal.
Section 5. Des conditions d'octroi de la carte
Art. 31. L'octroi d'une carte de journaliste constitue une attestation de l'exercice du métier de journaliste et est
subordonné aux conditions suivantes:
1) avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi,
2) avoir l’âge de la majorité,
3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article
11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-
Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits,
4) n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet principal la publicité.
1206
Section 6. De la Commission des Plaintes
Art. 32. Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l'exécution de la mission
prévue à l'article 23 (2) 2.
Art. 33. (1) La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les
journalistes.
(2) Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette
présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des
publications.
Il doit être juriste et est nommé par voie d'arrêté grand-ducal, sur proposition du Conseil de Presse.
(3) Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.
Art. 34. Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la
procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de
désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité.
Art. 35. La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut
être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public,
à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes.

Chapitre VIII. Du droit de réponse
Section 1. Des conditions d'exercice
Art. 36. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait ou
tout corps constitué, cité nominativement ou implicitement désigné dans une publication périodique, a le droit de
requérir la diffusion gratuite d’une réponse.
Section 2. De la procédure
Art. 37. La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatrevingt-
dixième jour qui suit la date de la diffusion.
Art. 38. Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit de réponse sans préjudice de
l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Art. 39. Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au
conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si au
jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 37 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la
partie de ce délai restant à courir.
Art. 40. La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des textes, mentions ou citations
auxquels se rapporte la réponse, ainsi que le texte de la réponse dont la diffusion est demandée. Elle doit être signée
et indiquer l’identité complète du requérant, à savoir son nom, prénom et domicile s’il s’agit d’une personne physique,
sa raison ou dénomination sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social et la qualité du signataire s’il s’agit
d’une personne morale, sa dénomination, son siège et la qualité du signataire s’il s’agit d’une association de fait.
Art. 41. Peut être refusée la diffusion de toute réponse:
a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;
b) qui met un tiers en cause sans nécessité;
c) qui est rédigée dans une langue autre que celle des propos incriminés;
d) qui n’a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés.
Art. 42. Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature, la réponse peut atteindre
l'étendue de l'information à laquelle elle se réfère. Elle pourra en toute hypothèse comporter mille lettres d'écriture.
Art. 43. Si la réponse se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie rédactionnelle
sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans les caractères
du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication non écrite, la réponse devra être
diffusée à l'heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou des images incriminés a eu lieu.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme
décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Art. 44. Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, la réponse doit être diffusée
dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après l’expiration
d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour de la
1207
réception de la demande par le destinataire. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus
longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et
que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, la réponse doit être intégrée dans le
premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser après la réception
de la demande.
Art. 45. La réponse est lue par la personne qui est désignée par l'éditeur, mais qui ne peut être ni l'auteur de
l'information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit de réponse.
Section 3. Des voies de recours
Art. 46. Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque la
réponse n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 44 de la présente loi ou n’a pas été diffusée
conformément à la demande ou lorsque celle-ci est jugée insatisfaisante ou insuffisante, le Président du Tribunal
d’arrondissement peut, à la demande du requérant, ordonner la diffusion d’une réponse dans la publication concernée,
dans un délai et selon les modalités qu’il détermine.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle la
réponse aurait dû être diffusée ou à laquelle la réponse jugée insatisfaisante a été diffusée.
Art. 47. La demande est introduite et jugée comme en matière de référés.
Le Président du Tribunal d’arrondissement statue au fond et selon la procédure prévue en matière de référé
conformément aux articles 934 à 940 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à l’article 939,
alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’est pas susceptible d’opposition.
Art. 48. L’ordonnance du Président du Tribunal d’arrondissement doit être rendue dans les dix jours à partir de la
date de l'audience pour laquelle l'assignation à comparaître a été lancée.
Art. 49. La décision ordonnant la diffusion de la réponse endéans le délai déterminé peut condamner l’éditeur à
payer au requérant une astreinte ne pouvant pas dépasser 1.250 euros par jour de retard à partir de l'expiration du
délai fixé.
L’éditeur peut en outre être condamné à diffuser, simultanément avec la réponse, le texte en entier, en partie ou le
dispositif de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement.
Art. 50. L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement est susceptible d’appel dans un délai
de quinze jours à partir de la signification.
L’acte d’appel contient assignation à jour fixe. L’appel est porté devant la Cour d’appel et il est jugé d’urgence et
selon la même procédure qu’en première instance.

Chapitre IX. Du droit d'information postérieure
Section 1. Des conditions d'exercice
Art. 51. Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne bénéficiaire d'une décision d'acquittement, de
renvoi des fins de la poursuite ou de non-lieu, a le droit de requérir la diffusion gratuite d'une information redressant
une mise en cause erronée antérieure.
Section 2. De la procédure
Art. 52. La demande est adressée par envoi recommandé avec avis de réception à l’éditeur au plus tard le quatrevingt-
dixième jour qui suit la date à laquelle la décision de non-lieu a acquis force de chose jugée, ou la date à laquelle
la décision de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement a acquis force de chose jugée.
Art. 53. Si la personne visée est un mineur, le représentant légal exercera le droit d’information postérieure sans
préjudice de l’article 12 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant.
Art. 54. Si la personne visée est décédée après la date où les décisions de non-lieu, de renvoi des fins de la
poursuite ou d’acquittement ont acquis force de chose jugée, ce droit appartient à tous les parents en ligne directe ou
au conjoint ou, à défaut, aux parents les plus proches. Il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si
au jour du décès de la personne visée, le délai prévu à l’article 52 est en cours, les ayant-droits ne disposent que de la
partie de ce délai restant à courir.
Art. 55. La demande contient, sous peine de refus de diffusion, l’indication précise des propos ou des images
contenant l’information sur laquelle porte ce droit. Elle doit être signée et indiquer l’identité complète du requérant,
à savoir son nom, prénom et domicile. A la demande sont joints le texte de l’information postérieure, la décision de
non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement, ainsi qu’une attestation émanant de l’autorité judiciaire
compétente et établissant que la décision n’est pas frappée d’un recours et qu’elle est définitive.
Art. 56. Le texte de l’information postérieure est formulé dans la même langue que celle de l'information ayant
suscité la demande et contient exclusivement les mentions suivantes:
a) le nom de l’éditeur;
b) la référence à l’information visée à l'article 51 et ouvrant le droit à l’information postérieure;
1208
c) la décision de non-lieu, de renvoi des fins de la poursuite ou d’acquittement en faveur du requérant;
d) la date de cette décision;
e) le fait qu’elle n’est plus susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation;
f) la juridiction qui a rendu cette décision.
Art. 57. Si l'information postérieure se rapporte à une publication écrite, elle sera insérée en entier dans la partie
rédactionnelle sans intercalation, de préférence au même endroit que le texte ayant donné lieu à la demande et dans
les caractères du corps de base des textes rédactionnels. Si elle se rapporte à une publication périodique non écrite,
elle devra être diffusée à l'heure la plus proche de celle où la diffusion des propos ou images visés par la demande
d'information a eu lieu.
Dans tous les cas, elle pourra être assortie d’une réplique ou d’un commentaire qui sera formulé dans la forme
décrite ci-dessus et qui ne pourra dépasser un tiers de l’étendue de la réponse.
Art. 58. Lorsqu’il s’agit d’une publication paraissant au moins cinq fois par semaine, l'information postérieure doit
être diffusée dans le premier numéro ou dans la première livraison du même type ou de la même série réalisés après
l’expiration d’un délai de trois jours, non compris les dimanches ou jours fériés, et qui prend cours à compter du jour
de la réception de la demande par l’éditeur. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique paraissant à intervalles plus
longs ou lorsque la première livraison du même type ou de la même série est réalisée à des intervalles plus longs et
que la demande a été reçue au moins quinze jours avant la prochaine diffusion, l'information postérieure doit être
intégrée dans le premier numéro ou la première livraison du même type ou de la même série à réaliser et à diffuser
après la réception de la demande.
Art. 59. L’information postérieure est lue par la personne qui est désignée par l'éditeur, mais qui ne peut être ni
l'auteur de l'information incriminée, ni le requérant ayant exercé le droit à l’information postérieure.
Section 3. Des voies de recours
Art. 60. Sans préjudice d’autres voies de droit, et notamment d’une action en réparation au fond, lorsque
l’information postérieure n’a pas été diffusée endéans les délais prévus à l’article 58 de la présente loi ou n’a pas été
diffusée conformément à la demande ou lorsque, dans le cas d’une information spontanée, celle-ci est jugée
insatisfaisante ou insuffisante par le requérant, celui-ci peut exercer les voies de recours prévues aux articles 46 à 50
de la présente loi.
Cette demande doit, sous peine de forclusion, être introduite dans les trois mois à compter de la date à laquelle
l’information postérieure aurait dû être diffusée ou à laquelle l’information spontanée jugée insatisfaisante a été diffusée.

Chapitre X. Dispositions communes au droit de réponse et au droit d'information postérieure
Art. 61. Toute personne qui désire exercer le droit de réponse ou le droit d'information postérieure dans le cadre
d'une publication périodique relevant de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, peut,
par envoi recommandé, invoquer auprès du bénéficiaire de la concession ou permission dans le délai de conservation
obligatoire de l’enregistrement prévu à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1991 précitée, le droit de consulter
l’enregistrement de l’élément de programme concerné, afin de juger si elle peut ou veut exercer un droit de réponse
ou, le cas échéant, un droit d’information postérieure. Elle devra se voir accorder le droit de consulter gratuitement
l’enregistrement sur place ou recevoir gratuitement communication d’une copie de l’enregistrement sur un support
approprié dans un délai de sept jours de sa demande. L’enregistrement devra être conservé jusqu’à l’expiration du délai
prévu pour introduire auprès de l'éditeur une demande en diffusion d'une réponse ou d'une information postérieure.
Chapitre XI. Du régime des publications
Art. 62. Toute publication non périodique doit indiquer l’identité et l’adresse de l’auteur ou de l’éditeur, ainsi que
le lieu d’impression ou de production et de mise à disposition du public.
Si l’auteur ou l’éditeur est une personne morale, sa dénomination et l’adresse de son siège social doivent être
indiquées.
Si l’auteur ou l'éditeur n'a pas la personnalité juridique, l’identité et l'adresse de la ou des personnes qui assume(nt)
la fonction d’auteur ou d'éditeur doivent être indiquées.
Elle doit en outre indiquer la date de la première mise à disposition du public.
Art. 63. Lorsqu’il s’agit d’une publication périodique, l’identité et l’adresse professionnelle de l'éditeur, l’identité et
l’adresse professionnelle des responsables de la rédaction et le lieu de mise à disposition du public ainsi que la date de
première mise à disposition du public doivent être indiquées.
Si l’éditeur est une personne morale, sa dénomination, l’adresse de son siège social, ainsi que le nom de son
représentant légal doivent être indiqués.
Si l'éditeur n'a pas la personnalité juridique, le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la ou des personnes
qui assument la qualité d'éditeur doivent être indiquées.
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Art. 64. La ligne éditoriale d’une publication périodique peut être publiée par l’éditeur.
Art. 65. Les publications périodiques contenant une table des matières doivent indiquer l’endroit où sont publiées
les informations précisées aux articles 63, 64, 66 et 67 de la présente loi.
Art. 66. Toute publication éditée par une personne morale indique une fois par an, au premier numéro diffusé ou
dans la première livraison réalisée dans l’année:
- l’identité des personnes qui détiennent directement ou indirectement une participation excédant 25 pour cent
du capital social de la personne morale;
- l’identité des personnes composant les organes d’administration et de direction, ainsi que l’identité de la ou des
personnes chargées de la direction et de la gestion journalière de la société;
- en cas de superposition de plusieurs personnes morales, les indications ci-dessus doivent être complétées de
façon à ce que le public ait connaissance des nom, prénom, profession et pays de domicile de toutes les
personnes physiques contrôlant la personne morale qui édite la publication en question par le biais de ces
personnes morales, lorsqu’elles détiennent dans l’une quelconque de ces personnes morales une participation
excédant 25 pour cent du capital social, lorsqu’elles font partie des organes d’administration et de direction de
l’une de ces personnes morales, ou lorsqu’elles sont chargées de la gestion journalière de l’une de ces personnes
morales.
Art. 67. Lorsqu’une personne à identifier conformément à l’article 66 de la présente loi est encore membre d’un
organe d’administration ou de direction d’une personne morale propriétaire d’une autre publication ou éditant une
autre publication, ou si elle détient directement ou indirectement dans une autre publication une participation excédant
25 pour cent du capital social, le nom de cette publication, la dénomination sociale de l’éditeur, sa forme juridique, son
objet commercial ou social et son siège ou lieu d’établissement doivent également être indiqués.
Art. 68. Sont exceptées des formalités prévues aux articles 62 à 67 et 69, les menues impressions que nécessitent
les besoins du commerce ou les relations sociales, telles que les formulaires, étiquettes, liste des prix, bulletins de vote
et cartes de visite.
Art. 69. Les publications qui bénéficient d'une concession ou permission accordée sur la base de la loi du 27 juillet
1991 sur les médias électroniques telle que modifiée, sont exemptes des formalités prévues par la présente section.
Toutefois, les bénéficiaires d’une telle concession ou permission doivent tenir les informations visées aux articles 62
à 67 de la présente loi, ainsi que la liste de toutes les publications éditées par eux en permanence à la disposition du
public.

Chapitre XII. Dispositions de procédure
Section 1. De la prescrption
Art. 70. L'action publique, lorsqu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d'un média, ainsi que l'action
civile, qu’elle résulte d’une infraction commise par la voie d’un média ou d’un quasi-délit commis par la voie d’un média
et qu’elle est exercée soit devant les juridictions répressives en même temps que l'action publique, soit devant les
juridictions civiles, se prescrivent chacune après trois mois à partir de la date de première mise à disposition du public.
Art. 71. Le délit est censé commis au moment de la première communication incriminée au public ou de la
première mise à disposition au public. Dans le cas d’une publication en ligne, la première mise à disposition au public
correspond au moment où elle a été rendue accessible au public.
Art. 72. La date de la première mise à disposition du public est présumée, sauf preuve contraire, être celle indiquée
dans la publication.
A défaut d’indication de date, la preuve de la date de première mise à disposition du public incombe à la personne
qui invoque la prescrption à l’encontre de l’action, pénale ou civile.
Art. 73. La prescrption est interrompue par tout acte d'instruction ou de poursuite. Si l'interruption de la
prescrption a eu lieu dans le délai imparti, le nouveau délai de prescrption sera d'un an.
Section 2. De la communication au public d'une décision de justice
Art. 74. Toute juridiction, pénale ou civile statuant au fond sur base des dispositions de la présente loi peut
ordonner, endéans le délai et selon les modalités qu'elle détermine, la communication au public dans la publication
concernée de tout ou de partie de la décision qui aura reconnu la culpabilité ou la responsabilité de la personne
responsable au sens de l’article 21 de la présente loi.
La décision qui ordonne cette communication au public peut condamner l'éditeur à payer à la victime une astreinte
ne dépassant pas 1.250 euros par jour de retard, conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil.
Section 3. De la saisie d'une publication
Art. 75. (1) Dans le cadre d'une procédure pénale ayant pour objet une infraction commise par la voie d'un média,
la saisie intégrale ou partielle de toute publication contenant une infraction pénale peut être ordonnée, sans préjudice
de l'application des articles 31 et 66 du Code d'instruction criminelle, à condition que la mesure ordonnée ne soit pas
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disproportionnée au but légitime poursuivi, à savoir la protection des droits de la victime, et que cette protection ne
puisse pas être obtenue par une autre mesure telle que la diffusion d'une réponse, d'une information postérieure ou
d'une rectification.
(2) Dans le cas d’une infraction commise par la voie d’un média, la mesure visée au paragraphe (1) pourra encore
être ordonnée dans le cadre d’une instruction contre inconnu, si la personne responsable au sens de l’article 21
de la présente loi n’a pu être identifiée.
Art. 76. La saisie ne s'étendra pas aux exemplaires isolés se trouvant entre les mains de personnes qui ne les
tiennent pas à la disposition du public.

Chapitre XIII. Modifications du Code pénal
Art. 77. L'article 443 du code pénal est complété par un alinéa deux nouveau libellé comme suit:
«La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias
n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation
1) lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la
personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires,
prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure à la véracité des faits
rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse;
2) lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition:
a) que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la
réputation ou à l’honneur, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée;
3) lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition:
a) que la citation soit clairement identifiée comme telle, et
b) que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et
c) que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du
public à connaître les propos cités.»
Art. 78. L'article 66 dernier alinéa du Code pénal est remplacé par la disposition suivante:
«Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches,
soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans
préjudice de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.»
Art. 79. L'intitulé du chapitre 1er du Titre V du Livre II du code pénal est rédigé comme suit:
«Chapitre 1er.- De la rébellion et de la sédition.»
Art. 80. A la suite de l'article 274 du code pénal est inséré un article 274-1 nouveau, rédigé comme suit:
«Art. 274-1.- Seront punis d'une amende de 251 à 12.500 euros et d'un emprisonnement de huit jours à six mois,
sans préjudice aux peines plus graves qui pourraient être encourues: 1° tous cris séditieux proférés publiquement; 2°
toute communication au public par la voie d’un média de textes séditieux; 3° l'exposition publique, la distribution, la
vente, la mise en vente ou le port public de tous signes ou symboles propres à provoquer la rébellion ou à troubler la
paix publique.»
Art. 81. A la suite de l'article 385 du code pénal est introduit un article 385-1 rédigé comme suit:
«Art. 385-1.- Quiconque aura publiquement outragé les moeurs par des chansons, pamphlets, figures, écrits,
imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou par tout autre support de l'écrit, du son, de la parole ou
de l'image communiqués au public par la voie d’un média, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une
amende de 251 à 12.500 euros.»
Art. 82. L'article 444, paragraphe 1er, alinéas 4 et 5 du code pénal est modifié comme suit:
«Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou communiqués au public
par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d'un média, vendus, mis en vente ou exposés aux regards du
public;
Soit enfin par des écrits, des images ou des emblèmes non rendus publics, mais adressés ou communiqués par
quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.»
Art. 83. L'article 450 du code pénal est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit:
«Dans le cas où les poursuites auraient été commencées sur la plainte de la partie qui se prétendra lésée, celle-ci
pourra les arrêter par son désistement.»

Chapitre XIV. Des dispositions transitoires
Art. 84. La loi modifiée du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel
de journaliste est abrogée.
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L’article 2 de la prédite loi continuera toutefois à servir de fondement juridique aux règlements d’application
afférents.
Chapitre XV. Des dispositions abrogatoires
Art. 85. La loi modifiée du 20 juillet 1869 est abrogée.
Art. 86. Les articles 36 et 37 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Béatrice
Magicien des Mots
Messages : 4273
Inscription : dim. déc. 14, 2003 1:00 am

Message par Béatrice »

Art. 16. (1) Chacun a droit au respect de son honneur et de sa réputation.
(2) Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 17 de la présente loi, une information portant atteinte à l’honneur
ou à la réputation d’une personne est communiquée au public, le juge peut, même en référé, sans préjudice de
la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures telles que l’insertion d'une rectification ou la diffusion
d'un communiqué, au besoin sous astreinte conformément aux articles 2059 à 2066 du Code civil, aux fins de
faire cesser l'atteinte à l’honneur ou à la réputation, et ce aux frais de la personne responsable de cette atteinte.

Cette loi a été violée plus d'une fois à CHOI!!!

*Fan enragée de FRANCIS GREFFARD ET VALÉRIE BOIVIN*
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