Un Allemand et sa soeur incestueux veulent faire changer la loi
Le mardi 20 février 2007
Un Allemand et sa soeur incestueux veulent faire changer la loi
Agence France-Presse
Berlin
Un frère et une soeur condamnés en 2005 par la justice allemande pour «inceste» parce qu'ils ont eu ensemble quatre enfants vont porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle afin d'obtenir que les relations sexuelles entre frères et soeurs ne soient plus pénalisées, a annoncé mardi leur avocat.
L'article 173 du Code pénal allemand, qui punit de trois ans de prison maximum les relations sexuelles entre frères et soeurs adultes, est une «atteinte intolérable» au droit fondamental des adultes de choisir librement leurs partenaires sexuels, fait valoir l'avocat du couple, Me Endrik Wilhelm.
Patrick S., âgé de 28 ans, et Susan K., 21 ans., sont frère et soeur de sang même s'ils ne portent pas le même nom, le garçon ayant été abandonné par sa mère puis adopté. Patrick et Susan ne se sont connus qu'en 2000. Leur premier enfant est né l'année suivante, suivi de trois autres.
Le père a été condamné en novembre 2005 à deux ans et demi de prison pour inceste, tandis que sa soeur et compagne était condamnée pour les mêmes faits, mais dispensée de peine. Lors de leur procès, leurs avocats avaient qualifié de «reliquat de l'histoire» l'article de la loi allemande qui sanctionne l'inceste.
Patrick S. étant depuis sorti de prison, le frère et la soeur habitent actuellement sous le même toit, avec leurs quatre enfants.
Un Allemand et sa soeur incestueux veulent faire changer la loi
Agence France-Presse
Berlin
Un frère et une soeur condamnés en 2005 par la justice allemande pour «inceste» parce qu'ils ont eu ensemble quatre enfants vont porter l'affaire devant la Cour constitutionnelle afin d'obtenir que les relations sexuelles entre frères et soeurs ne soient plus pénalisées, a annoncé mardi leur avocat.
L'article 173 du Code pénal allemand, qui punit de trois ans de prison maximum les relations sexuelles entre frères et soeurs adultes, est une «atteinte intolérable» au droit fondamental des adultes de choisir librement leurs partenaires sexuels, fait valoir l'avocat du couple, Me Endrik Wilhelm.
Patrick S., âgé de 28 ans, et Susan K., 21 ans., sont frère et soeur de sang même s'ils ne portent pas le même nom, le garçon ayant été abandonné par sa mère puis adopté. Patrick et Susan ne se sont connus qu'en 2000. Leur premier enfant est né l'année suivante, suivi de trois autres.
Le père a été condamné en novembre 2005 à deux ans et demi de prison pour inceste, tandis que sa soeur et compagne était condamnée pour les mêmes faits, mais dispensée de peine. Lors de leur procès, leurs avocats avaient qualifié de «reliquat de l'histoire» l'article de la loi allemande qui sanctionne l'inceste.
Patrick S. étant depuis sorti de prison, le frère et la soeur habitent actuellement sous le même toit, avec leurs quatre enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=x6_7Mbp76jU" onclick="window.open(this.href);return false; (ont lache rien) continuons le combat
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- Manitou de la Parlotte
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Quant à moi, ils peuvent bien s'entrebaiser à qui mieux mieux... à condition qu'ils acceptent d'être stérilisés pour éviter qu'ils donnent naissance à des rejetons ayant des tares génétiques.
Auteur de https://www.boucane.com
Si le Domaine Bleu était un poulet, FrançoisBoucane serait le sot-l'y-laisse!
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- Manitou de la Parlotte
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Au Canada:
155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de « frère » et « soeur »
(4) Au présent article, «frère » et «soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de « frère » et « soeur »
(4) Au présent article, «frère » et «soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur.
Auteur de https://www.boucane.com
Si le Domaine Bleu était un poulet, FrançoisBoucane serait le sot-l'y-laisse!
FrançoisBoucane a écritAu Canada:
155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de « frère » et « soeur »
(4) Au présent article, «frère » et «soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur. Oui je connaissais cet article de loi mais je ne croyais pas qu'il était récent.
155. (1) Commet un inceste quiconque, sachant qu’une autre personne est, par les liens du sang, son père ou sa mère, son enfant, son frère, sa soeur, son grand-père, sa grand-mère, son petit-fils ou sa petite-fille, selon le cas, a des rapports sexuels avec cette personne.
Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Contrainte
(3) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction au présent article si, au moment où les rapports sexuels ont eu lieu, il a agi par contrainte, violence ou crainte émanant de la personne avec qui il a eu ces rapports sexuels.
Définition de « frère » et « soeur »
(4) Au présent article, «frère » et «soeur » s’entendent notamment d’un demi-frère et d’une demi-soeur. Oui je connaissais cet article de loi mais je ne croyais pas qu'il était récent.
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C,est vrai que dans certaine ville du Québec il y en a beaucoup et c'est une des raisons pourquoi dans certaines ville il y a plus de trisomie, mais on est pas obliger de nommer les noms de ville.
Je crois que l'interdiction devrait être ne pas avoir d'enfant de cette union. Mais en même temps du côté moral c'est assez simple...surtout qu'on s'offusque d'un voile porté par une musulmane mais qu'on accepterait de fonder une famille parmis notre famille...hum...bizzare...
Je crois que l'interdiction devrait être ne pas avoir d'enfant de cette union. Mais en même temps du côté moral c'est assez simple...surtout qu'on s'offusque d'un voile porté par une musulmane mais qu'on accepterait de fonder une famille parmis notre famille...hum...bizzare...