Rénatane a écrit : Moi j'aimerais savoir s'il y a une différence entre pornographie infantile et pornographie juvénile......
Car pour lui , on parle de juvénile.....c'est des ados ?
C'est assez dur de trouver des renseignements là-dessus, on parle plus de pornographie juvénile, ça se ressemble pas mal.
La pornographie enfantine (aussi appelée pornographie infantile ou pédopornographie) est définie par les Nations unies comme « toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins principalement sexuelles », dans la Convention des droits de l’enfant.
Dans la plupart des pays occidentaux, et plus récemment dans le reste du monde, produire et diffuser de la pornographie enfantine est illégal ; la lutte contre la pornographie enfantine s’inscrit dans la lutte contre la pédophilie.
Plus de détails:
http://www.saferinternet.org/ww/fr/pub/ ... graphy.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pornographie juvénile
http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/cybe ... ile-sq.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
-La loi canadienne
Elle définit la pornographie juvénile comme suit. Selon l'article 163.1-a, toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée par des moyens mécaniques ou bien électroniques où figure une personne âgée de moins de dix-huit ans ou présentée comme telle et se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite (article 163.1-a i) est de la pornographie juvénile.
D'autre part, lorsque la caractéristique dominante est la représentation, dans le but sexuel, d'organe sexuel ou de la région anale d'une personne âgée de moins de dix-huit ans, la loi considère cette situation comme étant de la pornographie juvénile (article 163.1-a ii).
Enfin, la loi canadienne condamne tout écrit ou toute représentation qui préconise ou conseille une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de dix-huit ans (article 163.1-b).
Toutefois...
[...] "le tribunal est tenu de déclarer cette personne non coupable si la représentation ou l’écrit qui constituerait de la pornographie juvénile a une valeur artistique ou un but éducatif, scientifique ou médical."